Article 1600-0 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1600-0 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier 1991, le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, sauf s'il sont versés aux personnes visées au III du même article.
II La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.