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Article 1600-0 B AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1600-0 B AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1991, à une contribution au taux de 1,1 p. 100 sur les revenus du patrimoine dont le produit est versé à la Caisse nationale des allocations familiales (1).

Cette contribution est assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :

a) Des revenus fonciers ;

b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

c) Des revenus de capitaux mobiliers ;

d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;

e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittées par le cédant et le prix de souscription ou d'achat ;

f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;

g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 et qui n' ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article 129 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990.

II. Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 ne sont pas assujettis à la contribution.

III. La contribution portant sur les revenus mentionnés au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F.

Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.

(1) Taux porté à 2,4 % à compter de l'imposition des revenus de 1992. La contribution due au titre de 1992 est assise sur les trente-cinq quarante-huitièmes des revenus assujettis, loi 93-859 du 22 juin 1993 art. 42 III.