Article 1600-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1600-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Les produits de placements perçus à compter du 1er janvier 1985 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à une contribution au taux de 1 % dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales.
Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes visées au III de l'article 125 A.
II. (Abrogé).
III. La contributions visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.