Articles

Article 1600-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1600-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les produits de placements [*à revenu fixe*] perçus à compter du 1er janvier 1985 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à une contribution au taux de 1 % dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales.

Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes visées à l'article 125 A-III.

II. Dans les mêmes conditions, les produits de placements mentionnés au I perçus à compter du 1er janvier 1991 sont, en outre, assujettis à une contribution au taux de 1,1 p. 100.

III. Les contributions visées aux I et II sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.