Article 1599 novodecies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1599 novodecies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.