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Article 1599 sexdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1599 sexdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé chaque année par délibération du conseil régional.

2 Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :

1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

2° Les tracteurs non agricoles ;

3° Les motocyclettes.

3 Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).

4 Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.

Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.

II. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.


III. Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1.


(1) Annexe IV, art. 155 quater.