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Article 1599 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1599 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, délivrés dans leur ressort territorial, qui peut être une taxe proportionnelle ou une taxe fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.

Cette taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre (1).

(1) Voir annexe III, art. 313 BF.