Article 1599 ter D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1599 ter D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B, sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions.