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Article 1599 ter C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1599 ter C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Il est accordé un dégrèvement de 45 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit de la région sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages.

Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.

Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.