Article 1599 F bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1599 F bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le conseil général peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 H.