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Article 1594 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1594 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.