Article 1594 F ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1594 F ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les conseils généraux peuvent instituer pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement.
Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50. 000 F ni supérieur à 300.000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50.000 F.
((Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A)) (1).
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.