Article 1594 F ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1594 F ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les conseils généraux peuvent instituer pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement.
Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50 000 F ni supérieur à 300 000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50 000 F.
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.