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Article 1586 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1586 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992 au profit du département sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.

Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.