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Article 1586 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1586 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


((Le conseil général)) (M) peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code.


Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.


(M) Modification de la loi 96-1181.