Article 1586 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1586 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit (1).
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.