Article 1586 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1586 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les départements perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.