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Article 1584 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1584 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière les cessions, autres que la première, de chacune des parts de sociétés civiles immobilières de capitalisation mentionnées à l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation représentatives de fractions d'immeubles.

Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.