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Article 1584 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1584 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le conseil municipal peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au 1 de l'article 1584 les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la commune qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F.

La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.