Article 1572 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1572 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le territoire desquelles sont situés les débits. Les frais engagés par l'administration, en vue d'assurer l'assiette et la perception du droit de licence, lui sont remboursés par les communes, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1).