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Article 1570 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1570 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession ; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite auprès de l'administration (1).