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Article 1565 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1565 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au service de l'administration le plus proche du lieu de la réunion (1).

Les exploitants des établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa, sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par l'administration. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus.

(1) Cf. Annexe IV, art. 124 A.

(2) Cf. Annexe III, art. 350 quinquies 9°.