Article 1565 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1565 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les conditions d'application des articles 1559 à 1565 septies et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues au I de l'article 1560 ainsi que les règles relatives à la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt sont déterminées par arrêtés du ministre chargé du budget (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.