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Article 1565 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1565 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, l'impôt sur les spectacles est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes (1).


(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.