Article 1565 quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1565 quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté.