Article 1565 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1565 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.