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Article 1565 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1565 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les organisateurs de spectacles classés en première et troisième catégories doivent produire, dans le mois qui suit chaque manifestation, une déclaration indiquant le montant des recettes imposables. Les recettes relatives aux abonnements sont déclarées dans le mois qui suit leur encaissement.


L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.