Article 1564 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1564 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les appareils automatiques neufs mentionnés aux I et III de l'article 1560 doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.