Article 1563 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1563 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour les appareils automatiques, l'impôt sur les spectacles est liquidé et perçu dans son intégralité lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1565.