Article 1560 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1560 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
" Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer au service des impôts la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté.