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Article 1560 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1560 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les appareils automatiques neufs mentionnés au paragraphe I de l'article 1560 doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.