Article 1520 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1520 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas applicable aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif qui y sont implantées, lorsque les communes ont institué la redevance calculée au nombre de places prévue par l'article L 233-77 du code des communes.
La taxe est supprimée dans les communes où est instituée la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code précité.
Cette suppression prend effet :
- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ;
- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.