Articles

Article 1518 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1518 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (1).


(1) Voir également art. 1499 A.