Article 1518 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1518 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (1).