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Article 1514 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1514 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les dispositions de l'article 1506, relatives à la communication aux contribuables non domiciliés dans la commune du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles, sont applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.