Article 1514 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1514 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les dispositions de l'article 1506, relatives à la communication aux contribuables non domiciliés dans la commune du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles, sont applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.