Article 1510 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1510 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.