Articles

Article 1505 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1505 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties.

Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.