Article 1504 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1504 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs.
Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.