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Article 1496 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1496 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le conseil municipal d'une commune dont le territoire était, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, partiellement inclus dans la zone de compétence d'un syndicat communautaire d'aménagement créé en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, peut décider, par une délibération prise avant le 1er juillet 1986, que l'ensemble des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel de la commune sera évalué, à compter du 1er janvier 1987 [*date point de départ*] , par application des tarifs en vigueur dans la partie du territoire communal située hors de la zone de compétence du syndicat.


(1) Voir art. 1638 ter.