Articles

Article 1495 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1495 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1).