Article 1478 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1478 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les bases d'imposition afférentes aux biens et équipements mobiliers transférés par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables dans cette dernière l'année suivant celle du transfert, ne sont pas, au titre de la même année, imposées dans la commune d'où ces éléments ont été transférés. L'application de cette disposition est subordonnée à une déclaration du contribuable effectuée au service des impôts de cette dernière commune, avant le 1er janvier de l'année suivant celle du transfert.