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Article 1476 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1476 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres (1). Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés.

(1) Annexe II, art. 310 HP et 310 HQ.