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Article 1473 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1473 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (1).


Toutefois, la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats.


L'abattement de 25.000 F prévu au 4° de l'article 1469 s'applique dans la commune du principal établissement.


(1) Annexe II, art. 310 HK.