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Article 1473 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1473 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (1).

L'abattement de 25.000 F prévu à l'article 1469-4° s'applique dans la commune du principal établissement.

1) Annexe II, art. 310 HK.