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Article 1472 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1472 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévue à l'article 1472 est maintenu au niveau de 1979. Toutefois, il est corrigé en fonction des variations de bases entre 1979 et 1980 résultant du 2° de l'article 1467.

Cette réduction de bases ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article 1472.

En outre, chaque année, le rapport entre le montant de la réduction et les bases brutes de l'établissement ne peut en aucun cas être supérieur au rapport constaté l'année précédente.

La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % des bases brutes de l'établissement.