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Article 1469 A bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1469 A bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)


Pour les impositions établies ((au titre de 1999,)) (M) la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite ((de 25 % du montant)) (M) qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. Cette disposition est applicable aux chantiers de travaux publics visés à l'article 1479.

Les bases retenues pour le calcul de la réduction s'entendent avant application des réductions prévues au premier alinéa et aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis. Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit de transferts d'immobilisations, de salariés ou d'activité de travaux publics, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement.

((Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000.)) (M)

(M) Modification.