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Article 1467 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1467 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.