Article 1467 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1467 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :