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Article 1467 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1467 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :

a) 100 000 F au titre de 1999 ;

b) 300 000 F au titre de 2000 ;

c) 1 000 000 F au titre de 2001 ;

d) et 6 000 000 F au titre de 2002.