Article 1466 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1466 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre accordant l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 sont applicables à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues.
Les exonérations appliquées antérieurement à la création d'une agglomération nouvelle, en exécution des délibérations des conseils des communes ou communautés préexistantes, sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues.