Articles

Article 1464 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1464 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 321-5 du code de la recherche et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.

Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.